Monday 29 March 2010

Alertes professionnelles : la position restrictive de la Cour de cassation

Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-17.191


La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) définit le dispositif d’alerte professionnelle comme un système mis à la disposition des employés d'un organisme public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d'alerte sur les dysfonctionnements de l'organisme, à signaler à leur employeur des comportements qu'ils estiment contraires aux règles applicables et pour organiser la vérification de l'alerte ainsi recueillie au sein de l'organisme concerné. La CNIL a admis le principe de l’alerte professionnelle afin de permettre aux sociétés françaises de se conformer à la fois aux exigences de la loi américaine Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002, qui impose la mise en place de systèmes de « whistleblowing », et aux dispositions de la loi française « Informatique et Libertés ». Les entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines côtées à la bourse de New York ont en effet eu à se conformer à la loi Sarbanes-Oxley, notamment en mettant en place des systèmes d’alerte professionnelle.

Dans un souci de simplification des procédures, la CNIL a adopté une décision d’autorisation unique fixant les conditions que les entreprises doivent respecter afin de pouvoir bénéficier d’une simplification des procédures à accomplir (décision d’autorisation unique n° AU-004 - http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/83/). Lorsqu’une entreprise souhaite mettre en place un système d’alerte professionnelle, elle n’a qu’à procéder à une déclaration de conformité aux conditions posées par ladite autorisation unique.

Les alertes professionnelles sont conformes si elles remplissent un certain nombre de conditions, notamment :

- les alertes ne peuvent concerner que le domaine comptable, le contrôle des comptes, le domaine bancaire et celui de la lutte contre la corruption ;

- les entreprises souhaitant mettre en place ce type de dispositifs doivent porter un certain nombre d’éléments d’information à la connaissance de leurs employés ;

- ces dispositifs ne doivent pas encourager les dénonciations anonymes. L’émetteur de l’alerte devra être identifiable, mais son identité ne sera pas révélée à la personne mise en cause. La personne concernée devra être informée dès que les preuves auront été préservées.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2009 (rendu au sujet du code de conduite des affaires de la société Dassault Systèmes relatif aux informations à usage interne et au dispositif d’alerte professionnelle), a précisé qu’un dispositif d’alerte ne peut avoir une autre finalité que l’établissement d’un contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.

Or, le dispositif mis en place par le groupe Dassault Systèmes avait un objet plus large, dans la mesure où le manquement à des règles de conduite étrangères à ces finalités pouvait donner lieu à une alerte professionnelle ; le dispositif ne pouvait donc pas bénéficier de l’autorisation unique de la CNIL.

La Cour de cassation adopte ainsi une vision très restrictive du champ d’application de l’autorisation unique, qui prévoit que le dispositif peut également concerner des alertes portant sur des faits mettant en jeu « l’intérêt vitale de l’organisme ou de l’intégrité physique ou morale de ses employés » (art. 3 de l’autorisation unique).

La CNIL a indiqué qu’elle modifierait prochainement son autorisation unique pour prendre en compte cette décision.

BRAD SPITZ
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Sunday 28 March 2010

Hotels Subjected To Pay Fees To The Music Collecting Society SACEM

Cour de cassation, 1st Civil Chamber, January 14, 2010, n° 08-16.022

In a decision rendered on 14 January 2010, the French Supreme Court (Cour de cassation) upheld the ruling condemning a hotel to the payment of copyright fees due for broadcasting audiovisual programmes containing musical works from the repertoire of the collecting body SACEM.

The Court indeed considered that even though the clients of the hotel occupy individual rooms, they constitute the public according to the meaning of Section L.122-2 of the French Intellectual Property Code, as construed in the light of the 2001/29/CE Directive (on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society). The hotel that made television available to its clients enabling them to view television programmes, engaged in an act of communication of the works to the public subject to the authorisation of the authors, and was therefore obliged to pay the fees relating to the broadcasting.

BRAD SPITZ
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Les hôtels sont soumis au paiement de redevances à la SACEM

Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16.022

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation confirme la condamnation d’une société exploitant un hôtel au paiement de redevances de droits d’auteur dues au titre de la diffusion de programmes audiovisuels contenant des œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM.

La Cour estime en effet que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE (sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Ainsi, l'hôtelier qui mettait à la disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente.

BRAD SPITZ
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