Court of Appeal of Reims, 20 July 2010, www.legalis.net
Hosting providers (e.g. YouTube) enjoy a limitation of liability system, under the Directive on Electronic Commerce and the French Act on Confidence in the Digital Economy of June 21, 2004 (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, “LCEN”).
However, the Court of Appeal of Reims, in a decision of 20 July 2010, considered that Ebay acts as a “publisher of services”, and not a mere hosting provider with solely a technical and passive role, because in the present case it incited users to buy other products, in particular in a section called “purchase suggestion”. In addition, the Court took into consideration the fact that Ebay receives a percentage of the price paid for the product.
The Court therefore condemned Ebay for infringing on Hermès’ trade mark by allowing a user of the site to sell the counterfeit handbags, and presenting them in an attractive manner.
BRAD SPITZ
Saturday, 28 August 2010
Ebay v Hermès: Ebay condamnée pour contrefaçon de marque
Cour d’Appel de Reims, 20 juillet 2010, www.legalis.net
Les prestataires d’hébergement, tels que YouTube par exemple, bénéficient d’un régime de limitation de responsabilité, en application de la Directive sur le commerce électronique et la Loi sur Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (dite loi LCEN).
La Cour d’appel de Reims a toutefois estimé, dans un arrêt du 20 juillet 2010, qu’Ebay agit comme un éditeur de services, et non comme un simple prestataire d’hébergement ayant un rôle uniquement technique et passif, lorsque le site incite ses utilisateurs à achter d’autres produits (notamment avec sa rubrique « suggestion d’achat »). La Cour a également pris en considération le fait qu’Ebay reçoit un pourcentage du prix des ventes.
La Cour condamne ainsi Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès, Ebay ayant permis à un utilisateur du site de vendre des sacs contrefaisants et de les présenter de manière attractive.
BRAD SPITZ
Saturday, 14 August 2010
The Long Lasting Exclusivity in Recording Agreements
Cour de cassation (1st Civil Chamber), 11 February 2010, RDLI n° 61, S. Pessina Dassonville
The radio broadcaster Europe 1 had made live recordings of the late French artists Barbara and Joe Dassin for a show. At the time of the recordings, the artists were bound by exclusive recording agreements (with Universal Music and Sony BMG), which provided that they were not allowed to record with any other record producer during the term of the agreement.
Therefore, except if otherwise provided for by contract (with the record producers), Europe 1 could only have non-exclusive right limited to the primary destination of the said recordings: that is to say broadcasting.
Europe 1 however authorised licensees to exploit these recordings in the form of records. The exclusive producers therefore successively asked the court to condemn Europe 1 and the companies that exploited the recordings under a licence, not on the grounds of copyright infringement (Universal Music and Sony BMG do not have any intellectual property rights in the recordings produced by Europe 1), but on the grounds of unfair competition (i.e. tort).
BRAD SPITZ
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The radio broadcaster Europe 1 had made live recordings of the late French artists Barbara and Joe Dassin for a show. At the time of the recordings, the artists were bound by exclusive recording agreements (with Universal Music and Sony BMG), which provided that they were not allowed to record with any other record producer during the term of the agreement.
Therefore, except if otherwise provided for by contract (with the record producers), Europe 1 could only have non-exclusive right limited to the primary destination of the said recordings: that is to say broadcasting.
Europe 1 however authorised licensees to exploit these recordings in the form of records. The exclusive producers therefore successively asked the court to condemn Europe 1 and the companies that exploited the recordings under a licence, not on the grounds of copyright infringement (Universal Music and Sony BMG do not have any intellectual property rights in the recordings produced by Europe 1), but on the grounds of unfair competition (i.e. tort).
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Friday, 13 August 2010
La portée de l’exclusivité dans les contrats d’artistes
Cour de cassation (1re chambre civile), 11 Février 2010, RDLI n° 61, S. Pessina Dassonville
Le radiodiffuseur Europe 1 avait réalisé, il y a de nombreuses années, des enregistrements live des artistes Barbara et Joe Dassin aujourd’hui décédés, pour une de ces émissions. Les artistes étaient, à l’époque des enregistrements, liés par des contrats d’enregistrement exclusif (avec Universal Music et Sony BMG), aux termes desquels ils s’interdisaient de procéder à tout autre enregistrement pendant la durée du contrat.
Par conséquent, à défaut de clause contraire, Europe 1 ne pouvait avoir sur ces enregistrements que des droits non-exclusifs limités à la destination première : la radioffusion desdits enregistrements.
Or, Europe 1 avait autorisé des sociétés à exploiter ces enregistrements sous forme de supports phonographiques. Les producteurs exclusifs Universal Music et Sony BMG ont ainsi fait condamner Europe 1 et les sociétés exploitant les disques sous licence, non pas sur le fondement de la contrefaçon des droits de producteurs (les producteurs n’ayant pas de droits de propriété intellectuelles sur les enregistrements produits par Europe 1), mais sur le fondement de la concurrence déloyale (article 1382 du Code civil).
BRAD SPITZ
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Le radiodiffuseur Europe 1 avait réalisé, il y a de nombreuses années, des enregistrements live des artistes Barbara et Joe Dassin aujourd’hui décédés, pour une de ces émissions. Les artistes étaient, à l’époque des enregistrements, liés par des contrats d’enregistrement exclusif (avec Universal Music et Sony BMG), aux termes desquels ils s’interdisaient de procéder à tout autre enregistrement pendant la durée du contrat.
Par conséquent, à défaut de clause contraire, Europe 1 ne pouvait avoir sur ces enregistrements que des droits non-exclusifs limités à la destination première : la radioffusion desdits enregistrements.
Or, Europe 1 avait autorisé des sociétés à exploiter ces enregistrements sous forme de supports phonographiques. Les producteurs exclusifs Universal Music et Sony BMG ont ainsi fait condamner Europe 1 et les sociétés exploitant les disques sous licence, non pas sur le fondement de la contrefaçon des droits de producteurs (les producteurs n’ayant pas de droits de propriété intellectuelles sur les enregistrements produits par Europe 1), mais sur le fondement de la concurrence déloyale (article 1382 du Code civil).
BRAD SPITZ
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Monday, 12 April 2010
Contrôle de la CNIL dans les locaux de l’entreprise : information préalable
Conseil d'Etat, 6 novembre 2009, n° 304300 et 304301
Avec le développement de l’informatique et des réseaux, toutes les entreprises sont amenées à mettre en œuvre des traitements de données personnelles (gestion de clients, prospection commerciale, gestion des salariés, etc.).
Ces traitements de données personnelles doivent respecter les règles imposées par la loi informatique et liberté de 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004), et la CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles sur place auprès des responsables des traitements.
La décision de procéder à une mission de contrôle appartient au Président de la CNIL, qui n’est pas obligé de prévenir le responsable du traitement, et ce afin de ménager l’effet de surprise indispensable à la réussite du contrôle (les traitements illicites étant faciles à supprimer).
Or, le Conseil d’Etat vient d’annuler (par deux décisions en date du 6 novembre 2009, n° 304300 et 304301) deux sanctions prises par la CNIL à l’encontre de sociétés de prospection téléphonique qui utilisaient des données personnelles en violation des dispositions de la loi informatique et libertés.
Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe de proportionnalité de l’ingérence d’une autorité publique dans la marche normale des affaires, le Conseil d’Etat a estimé que le responsable de locaux doit être prévenu de la visite de contrôle. Selon le Conseil, le responsable des locaux doit être mis en mesure de pouvoir exercer son pouvoir de s’opposer à la visite de la CNIL (ce droit est prévu par la loi), la visite s’exerçant alors avec une autorisation judiciaire.
Suite aux décisions du Conseil d’Etat, la CNIL doit donc aujourd’hui soit prévenir le responsable des locaux de la visite de contrôle prévue (ce qui rend le contrôle inefficace), soit, et c’est certainement ce que la CNIL fera, requérir préalablement à toute visite l’autorisation du juge judiciaire. La loi sera sans doute modifiée en ce sens.
Avec le développement de l’informatique et des réseaux, toutes les entreprises sont amenées à mettre en œuvre des traitements de données personnelles (gestion de clients, prospection commerciale, gestion des salariés, etc.).
Ces traitements de données personnelles doivent respecter les règles imposées par la loi informatique et liberté de 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004), et la CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles sur place auprès des responsables des traitements.
La décision de procéder à une mission de contrôle appartient au Président de la CNIL, qui n’est pas obligé de prévenir le responsable du traitement, et ce afin de ménager l’effet de surprise indispensable à la réussite du contrôle (les traitements illicites étant faciles à supprimer).
Or, le Conseil d’Etat vient d’annuler (par deux décisions en date du 6 novembre 2009, n° 304300 et 304301) deux sanctions prises par la CNIL à l’encontre de sociétés de prospection téléphonique qui utilisaient des données personnelles en violation des dispositions de la loi informatique et libertés.
Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe de proportionnalité de l’ingérence d’une autorité publique dans la marche normale des affaires, le Conseil d’Etat a estimé que le responsable de locaux doit être prévenu de la visite de contrôle. Selon le Conseil, le responsable des locaux doit être mis en mesure de pouvoir exercer son pouvoir de s’opposer à la visite de la CNIL (ce droit est prévu par la loi), la visite s’exerçant alors avec une autorisation judiciaire.
Suite aux décisions du Conseil d’Etat, la CNIL doit donc aujourd’hui soit prévenir le responsable des locaux de la visite de contrôle prévue (ce qui rend le contrôle inefficace), soit, et c’est certainement ce que la CNIL fera, requérir préalablement à toute visite l’autorisation du juge judiciaire. La loi sera sans doute modifiée en ce sens.
Whistle-blowing: The Sarbanes-Oxley Act in France
The CNIL (the French data controller – La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) defines a ‘whistle-blowing device’ as a system put at the disposal of the employees of a public or a private body in addition to the normal ways of alerting the malfunctioning of the body, in order to incite them to signal to their employer any behaviour that they consider violates the applicable rules. The CNIL admitted the use of whistle-blowing in order to enable French companies to comply with the Sarbanes-Oxley Act of 30 July 2002, which imposes the implementation of whistle-blowing systems, as well as with the French law relating to personal data processing (“Informatique et Libertés” Act). French firms and subsidiaries of companies quoted on the New York Stock Exchange indeed have to comply with the Sarbanes-Oxley Act, in particular by implementing whistle-blowing systems.
In order to simplify procedures, the CNIL adopted a ‘Single Authorisation’ which sets the conditions with which companies must comply in order to benefit from a simplification of the procedures that have to be accomplished to implement whistle-blowing systems (Single authorisation: http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/83/). When a company wishes to implement such systems, it only has to declare that its system complies with the conditions set out by the ‘single authorisation’.
The whistle-blowing systems are in compliance with the single authorisation if certain conditions are met, in particular the following:
- alerts may only be concerned with accounting, banking and the fight against corruption;
- companies that want to implement such devices must warn employees by making certain information available to them;
- the system must not encourage anonymous denunciations.
The French Supreme Court (Cour de cassation), in a ruling of 8 December 2009 (concerning the Code of Behaviour of Dassault Systèmes relating to information for internal use and whistle-blowing), decided that a whistle-blowing system may be used only for the purpose of internal control in the fields of finance, accounting, banking and the fight against corruption. The device implemented by the group Dassault Systèmes had a wider objective, insofar as the system also concerned the breach of conduct rules distinct from such purposes; therefore the whistle-blowing system could not benefit from the CNIL’s ‘single authorisation’.
The Supreme Court's interpretation of the scope of the ‘single authorisation’ is thus extremely restricted. Indeed, the CNIL’s single authorisation provides that the single authorisation may also concern alerts relating to facts that undermine “the vital interests of the organisation or the physical or moral integrity of the employees” (section 3 of the single authorisation).
The CNIL indicated that it would soon modify its ‘single authorisation’ in order to take this ruling into consideration.
BRAD SPITZ
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In order to simplify procedures, the CNIL adopted a ‘Single Authorisation’ which sets the conditions with which companies must comply in order to benefit from a simplification of the procedures that have to be accomplished to implement whistle-blowing systems (Single authorisation: http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/83/). When a company wishes to implement such systems, it only has to declare that its system complies with the conditions set out by the ‘single authorisation’.
The whistle-blowing systems are in compliance with the single authorisation if certain conditions are met, in particular the following:
- alerts may only be concerned with accounting, banking and the fight against corruption;
- companies that want to implement such devices must warn employees by making certain information available to them;
- the system must not encourage anonymous denunciations.
The French Supreme Court (Cour de cassation), in a ruling of 8 December 2009 (concerning the Code of Behaviour of Dassault Systèmes relating to information for internal use and whistle-blowing), decided that a whistle-blowing system may be used only for the purpose of internal control in the fields of finance, accounting, banking and the fight against corruption. The device implemented by the group Dassault Systèmes had a wider objective, insofar as the system also concerned the breach of conduct rules distinct from such purposes; therefore the whistle-blowing system could not benefit from the CNIL’s ‘single authorisation’.
The Supreme Court's interpretation of the scope of the ‘single authorisation’ is thus extremely restricted. Indeed, the CNIL’s single authorisation provides that the single authorisation may also concern alerts relating to facts that undermine “the vital interests of the organisation or the physical or moral integrity of the employees” (section 3 of the single authorisation).
The CNIL indicated that it would soon modify its ‘single authorisation’ in order to take this ruling into consideration.
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Monday, 29 March 2010
Alertes professionnelles : la position restrictive de la Cour de cassation
Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-17.191
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) définit le dispositif d’alerte professionnelle comme un système mis à la disposition des employés d'un organisme public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d'alerte sur les dysfonctionnements de l'organisme, à signaler à leur employeur des comportements qu'ils estiment contraires aux règles applicables et pour organiser la vérification de l'alerte ainsi recueillie au sein de l'organisme concerné. La CNIL a admis le principe de l’alerte professionnelle afin de permettre aux sociétés françaises de se conformer à la fois aux exigences de la loi américaine Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002, qui impose la mise en place de systèmes de « whistleblowing », et aux dispositions de la loi française « Informatique et Libertés ». Les entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines côtées à la bourse de New York ont en effet eu à se conformer à la loi Sarbanes-Oxley, notamment en mettant en place des systèmes d’alerte professionnelle.
Dans un souci de simplification des procédures, la CNIL a adopté une décision d’autorisation unique fixant les conditions que les entreprises doivent respecter afin de pouvoir bénéficier d’une simplification des procédures à accomplir (décision d’autorisation unique n° AU-004 - http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/83/). Lorsqu’une entreprise souhaite mettre en place un système d’alerte professionnelle, elle n’a qu’à procéder à une déclaration de conformité aux conditions posées par ladite autorisation unique.
Les alertes professionnelles sont conformes si elles remplissent un certain nombre de conditions, notamment :
- les alertes ne peuvent concerner que le domaine comptable, le contrôle des comptes, le domaine bancaire et celui de la lutte contre la corruption ;
- les entreprises souhaitant mettre en place ce type de dispositifs doivent porter un certain nombre d’éléments d’information à la connaissance de leurs employés ;
- ces dispositifs ne doivent pas encourager les dénonciations anonymes. L’émetteur de l’alerte devra être identifiable, mais son identité ne sera pas révélée à la personne mise en cause. La personne concernée devra être informée dès que les preuves auront été préservées.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2009 (rendu au sujet du code de conduite des affaires de la société Dassault Systèmes relatif aux informations à usage interne et au dispositif d’alerte professionnelle), a précisé qu’un dispositif d’alerte ne peut avoir une autre finalité que l’établissement d’un contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.
Or, le dispositif mis en place par le groupe Dassault Systèmes avait un objet plus large, dans la mesure où le manquement à des règles de conduite étrangères à ces finalités pouvait donner lieu à une alerte professionnelle ; le dispositif ne pouvait donc pas bénéficier de l’autorisation unique de la CNIL.
La Cour de cassation adopte ainsi une vision très restrictive du champ d’application de l’autorisation unique, qui prévoit que le dispositif peut également concerner des alertes portant sur des faits mettant en jeu « l’intérêt vitale de l’organisme ou de l’intégrité physique ou morale de ses employés » (art. 3 de l’autorisation unique).
La CNIL a indiqué qu’elle modifierait prochainement son autorisation unique pour prendre en compte cette décision.
BRAD SPITZ
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La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) définit le dispositif d’alerte professionnelle comme un système mis à la disposition des employés d'un organisme public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d'alerte sur les dysfonctionnements de l'organisme, à signaler à leur employeur des comportements qu'ils estiment contraires aux règles applicables et pour organiser la vérification de l'alerte ainsi recueillie au sein de l'organisme concerné. La CNIL a admis le principe de l’alerte professionnelle afin de permettre aux sociétés françaises de se conformer à la fois aux exigences de la loi américaine Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002, qui impose la mise en place de systèmes de « whistleblowing », et aux dispositions de la loi française « Informatique et Libertés ». Les entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines côtées à la bourse de New York ont en effet eu à se conformer à la loi Sarbanes-Oxley, notamment en mettant en place des systèmes d’alerte professionnelle.
Dans un souci de simplification des procédures, la CNIL a adopté une décision d’autorisation unique fixant les conditions que les entreprises doivent respecter afin de pouvoir bénéficier d’une simplification des procédures à accomplir (décision d’autorisation unique n° AU-004 - http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/83/). Lorsqu’une entreprise souhaite mettre en place un système d’alerte professionnelle, elle n’a qu’à procéder à une déclaration de conformité aux conditions posées par ladite autorisation unique.
Les alertes professionnelles sont conformes si elles remplissent un certain nombre de conditions, notamment :
- les alertes ne peuvent concerner que le domaine comptable, le contrôle des comptes, le domaine bancaire et celui de la lutte contre la corruption ;
- les entreprises souhaitant mettre en place ce type de dispositifs doivent porter un certain nombre d’éléments d’information à la connaissance de leurs employés ;
- ces dispositifs ne doivent pas encourager les dénonciations anonymes. L’émetteur de l’alerte devra être identifiable, mais son identité ne sera pas révélée à la personne mise en cause. La personne concernée devra être informée dès que les preuves auront été préservées.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2009 (rendu au sujet du code de conduite des affaires de la société Dassault Systèmes relatif aux informations à usage interne et au dispositif d’alerte professionnelle), a précisé qu’un dispositif d’alerte ne peut avoir une autre finalité que l’établissement d’un contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.
Or, le dispositif mis en place par le groupe Dassault Systèmes avait un objet plus large, dans la mesure où le manquement à des règles de conduite étrangères à ces finalités pouvait donner lieu à une alerte professionnelle ; le dispositif ne pouvait donc pas bénéficier de l’autorisation unique de la CNIL.
La Cour de cassation adopte ainsi une vision très restrictive du champ d’application de l’autorisation unique, qui prévoit que le dispositif peut également concerner des alertes portant sur des faits mettant en jeu « l’intérêt vitale de l’organisme ou de l’intégrité physique ou morale de ses employés » (art. 3 de l’autorisation unique).
La CNIL a indiqué qu’elle modifierait prochainement son autorisation unique pour prendre en compte cette décision.
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Sunday, 28 March 2010
Hotels Subjected To Pay Fees To The Music Collecting Society SACEM
Cour de cassation, 1st Civil Chamber, January 14, 2010, n° 08-16.022
In a decision rendered on 14 January 2010, the French Supreme Court (Cour de cassation) upheld the ruling condemning a hotel to the payment of copyright fees due for broadcasting audiovisual programmes containing musical works from the repertoire of the collecting body SACEM.
The Court indeed considered that even though the clients of the hotel occupy individual rooms, they constitute the public according to the meaning of Section L.122-2 of the French Intellectual Property Code, as construed in the light of the 2001/29/CE Directive (on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society). The hotel that made television available to its clients enabling them to view television programmes, engaged in an act of communication of the works to the public subject to the authorisation of the authors, and was therefore obliged to pay the fees relating to the broadcasting.
BRAD SPITZ
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In a decision rendered on 14 January 2010, the French Supreme Court (Cour de cassation) upheld the ruling condemning a hotel to the payment of copyright fees due for broadcasting audiovisual programmes containing musical works from the repertoire of the collecting body SACEM.
The Court indeed considered that even though the clients of the hotel occupy individual rooms, they constitute the public according to the meaning of Section L.122-2 of the French Intellectual Property Code, as construed in the light of the 2001/29/CE Directive (on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society). The hotel that made television available to its clients enabling them to view television programmes, engaged in an act of communication of the works to the public subject to the authorisation of the authors, and was therefore obliged to pay the fees relating to the broadcasting.
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Les hôtels sont soumis au paiement de redevances à la SACEM
Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16.022
Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation confirme la condamnation d’une société exploitant un hôtel au paiement de redevances de droits d’auteur dues au titre de la diffusion de programmes audiovisuels contenant des œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM.
La Cour estime en effet que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE (sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Ainsi, l'hôtelier qui mettait à la disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente.
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Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation confirme la condamnation d’une société exploitant un hôtel au paiement de redevances de droits d’auteur dues au titre de la diffusion de programmes audiovisuels contenant des œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM.
La Cour estime en effet que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE (sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Ainsi, l'hôtelier qui mettait à la disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente.
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